Brèves juridiques de mai 2003

SALARIÉ EFFECTUANT UNE MISSION
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Cass. soc.,12 décembre 2002

SUSPENSION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - ABSENCE D'ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le Code de la sécurité sociale prévoit en son article L. 381-30 une affiliation obligatoire des détenus aux assurances maladie et maternité du régime général ; l'article L. 381-30-1 précise que cette affiliation n'ouvre droit qu'aux prestations en nature, de sorte que l'incarcération interrompt, le cas échéant, le service des indemnités journalières versées en vertu d'une affiliation antérieure. Ces dispositions, qui n'affectent pas la présomption d'innocence des détenus provisoires, n'apportent au droit de propriété qu'une restriction justifiée par la nature des prestations en espèce, destinées à compenser une perte de revenus provoquée par l'incapacité physique de travailler.
Cass. soc.,25 mars 2003,

PRESTATIONS VERSÉES PAR UNE MUTUELLE
Les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.
Cass. soc.,25 mars 2003,

OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si un reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible. Dans le cadre de cette action de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société-mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Cass. soc.,12 mars 2003

ORDRE DES LICENCIEMENTS
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail. Elle constitue une irrégularité qui entraîne, pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.
Cass. soc.,12 mars 2003,

ENTRETIEN PRÉALABLE AU LICENCIEMENT
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même code.
Cass. soc.,5 février 2003

FORCE MAJEURE
La force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.
Cass. soc.,12 février 2003

REMBOURSEMENT DU SALARIE
La cour d'appel, qui s'est bornée à ordonner le versement de sommes que le salarié avait encaissées pour le compte de son employeur et qu'il devait lui restituer, n'était pas tenue de retenir une faute lourde à son encontre pour le condamner à exécuter son obligation contractuelle.
Cass. soc.,19 novembre 2002

MODIFICATION TEMPORAIRE DU LIEU DE TRAVAIL
Le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique.
Cass. soc., 22 janvier 2003

FRAIS DE TRANSPORT ET D'HÉBERGEMENT DU SALARIE
Il résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge des frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cass. soc.,14 janvier 2003

SALARIÉS N'AYANT PAS ÉTÉ LICENCIÉS
La cour d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique sur le fondement des mêmes dispositions.
Cass. soc.,15 janvier 2003

RÉMUNÉRATION SANS RAPPORT AVEC LE TRAVAIL ACCOMPLI
Se rend coupable du délit d'obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, le directeur d'un hôtel qui a abusé de la situation de dépendance des stagiaires, due au caractère obligatoire de leur stage pour l'obtention du brevet de technicien supérieur, en les affectant à la réception de l'hôtel, de 23 heures à 7 heures, 7 jours sur 7, pour une durée de travail hebdomadaire comprise entre 56 et 63 heures et pour une rémunération fixée à 1760 F pour 190 heures.
Cass. crim.,3 décembre 2002

ABSENCE DE REPRISE DU TRAVAIL À LA DATE FIXÉE ET ABSENCE D'EXPLICATION
La cour d'appel qui a constaté que, sans donner aucune explication à l'employeur, l'intéressé n'avait pas répondu au courrier par lequel il avait été informé de sa réintégration et ne s'était pas présenté au lieu du travail le jour fixé pour la reprise et les jours suivants, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé constituait une faute grave.
Cass. soc.,15 janvier 2003

INAPTITUDE PHYSIQUE À L'EMPLOI
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'effectuer en raison d'une inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Cass. soc.,26 novembre 2002

DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL
Il résulte des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail que les établissements qui participent à la tenue d'un stand à une exposition dans le cadre de foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément sont admis à déroger à la règle du repos dominical posé à l'article L. 221-5 du Code du travail pour les salariés qui ont accepté de concourir à cette activité.
Cass. soc.,12 novembre 2002

REMPLACEMENT D'UN SALARIÉ ABSENT - REMPLACEMENT PARTIEL - LICÉITÉ
L'article L. 122-1.1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel. La faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.
Cass. soc.,15 octobre 2002

COIFFURE
Clause de non-concurrence
Un avenant 64 du 26 novembre 2002 à la convention collective nationale (CCN) de la coiffure, porte sur la clause de non-concurrence. Signé par la Fédération nationale de la coiffure, le Conseil des entreprises de coiffure et les fédérations CFE-CGC et CFTC, le texte fait l'objet d'une demande d'extension.
Le nouvel article 12A de la CCN du 3 juillet 1980 prévoit que le contrat de travail des salariés de la coiffure peut inclure une clause de non-concurrence, si elle a pour objet de préserver les « intérêts légitimes » de l'entreprise. Comme l'indique la jurisprudence récente (v. Bref social n° 13689 du 17 juillet 2002), cette clause doit aussi être limitée dans le temps et l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi et comporter une contrepartie financière.
Les partenaires sociaux, pour leur part, précisent que la clause ne peut figurer dans un contrat de formation en alternance. Ils ajoutent que la clause doit préciser les activités prohibées, ne pas excéder 12 mois et ne peut prendre effet si le salarié compte moins de six mois de présence (période d'essai comprise).

Frais soins de santé
Un avenant n° 62 à la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 portant sur le régime complémentaire « Frais soins de santé » des salariés a été conclu, le 24 juin 2002, entre le Conseil national des entreprises de coiffure et la Fédération de la coiffure française, côté patronal, et les cinq fédérations syndicales de salariés.

PHARMACIE D'OFFICINE
Dans la pharmacie d'officine, deux avenants ont été conclus, le 3 février 2003, à la CCN du 3 décembre 1997. Le premier, ratifié par les deux organisations patronales et FO, met en oeuvre la loi « Fillon » du 17 janvier 2003 en matière de contingent et de rémunération des heures supplémentaires. Le second, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, porte sur les congés rémunérés et l'indemnité de départ en retraite.

PROJET DE GUICHET UNIQUE SOCIAL
Le gouvernement veut mettre en place d'ici à fin 2003 deux mesures phares de simplification pour les très petites entreprises : le guichet social unique pour les commerçants et artisans, et un équivalent du chèque emploi-service, le titre d'emploi simplifié en entreprise (TESE) a indiqué mardi le secrétaire d'État aux PME, Renaud Dutreil.
- Guichet social unique : Renaud Dutreil a indiqué qu'il souhaitait confier à un seul organisme, l'Organic pour les commerçants et les AVA pour les artisans, le soin de collecter les cotisations sociales, pour que les entreprises aient un interlocuteur unique. Cet organisme collecteur répartira ensuite les cotisations entre les différentes caisses. 520 000 artisans et 630 000 commerçants bénéficieront de cette réforme. L'instaura-tion du guichet social unique modifiera la répartition du travail entre les organismes sociaux, a reconnu Renaud Dutreil, en accroissant le travail des AVA et de l'Organic, où il faudra plus de moyens, mais en allégeant celui des Urssaf, « où il faudra moins de moyens ». « Environ 1 500 postes sur 15 000 pourraient être concernés (par ces modifications) mais nous procéderons en douceur, dans la concertation, en tenant compte des départs en retraites dans les Urssaf », a-t-il ajouté. « Tout sera mis en place pour que le coût social de cette réforme soit limité au maximum, il n'y aura aucun licenciement ni suppression d'organisme », a-t-il assuré.
- TESE : le secrétaire d'État a aussi présenté le futur TESE (titre d'emploi simplifié en entreprise), équivalent du chèque emploi-service déjà utilisé par les particuliers, et qui sera à la fois le bulletin de salaire, le formulaire de déclaration d'embauche et la déclaration des charges sociales. Le TESE pourra d'une part être utilisé par toutes les entreprises pour les embauches de moins de trois mois. « Par exemple les hôteliers et restaurateurs, qui emploient beaucoup d'extras », a-t-il proposé en exemple, citant aussi le cas de « la boulangerie qui emploie une personne de plus le dimanche matin ». Le TESE pourra aussi être utilisé par les entreprises de moins de 10 salariés pour leurs trois premières embauches à durée indéterminée. « Il faut s'attaquer aux freins à l'embauche de la part des entrepreneurs individuels, les aider à passer au statut d'employeur », a souligné Renaud Dutreil. Renaud Dutreil souhaite aussi alléger la fourniture de pièces administratives, au profit de déclarations sur l'honneur.

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