| Brèves juridiques de décembre 2002 Procédure de licenciements économiques : suspension des dispositions de la loi de modernisation sociale L'examen du projet de loi relatif à la « négociation collective sur les restructurations ayant des incidences sur l'emploi » adopté en Conseil des ministres le 13 novembre dernier, devrait débuter devant le Parlement, le jeudi 28 novembre 2002. Ce texte se propose de suspendre, pendant une période de 18 mois, l'application de certaines des mesures de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, principalement celles afférentes aux procédures de licenciements économiques. Outre les nouvelles dispositions relatives à l'ordre des licenciements, sont visés par cette mesure, les articles prévoyant la dissociation des procédures de consultation des représentants du personnel sur les volets économiques et sociaux d'un plan social (plan de sauvegarde pour l'emploi). Par ailleurs, seront gelées pendant la même période les nouvelles dispositions sur le recours à la médiation et celles relatives à la mise en place d'études d'impact, lors de tout projet de restructuration. Pendant ces 18 mois, employeurs et syndicats sont invités à négocier des accords d'entreprise dérogatoires pour fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre d'un licenciement économique collectif d'au moins 10 salariés. A terme, le Gouvernement pourrait proposer une réforme s'inspirant des résultats de la négociation interprofessionnelle. Requalification du CDD Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation. En conséquence, même si le contrat à durée déterminée qu'a signé le salarié est d'une durée supérieure au maximum autorisé par la loi (ici 2 ans), qu'il n'entre dans aucun cas de recours autorisé par la loi, le juge ne peut pas d'office le requalifier en contrat à durée indéterminée si le salarié ne lui a pas adressé une demande en ce sens. Cass. soc., 30 octobre 2002, n° 00-45.572. Accident du travail et maladie professionnelle Cette règle s'applique au cas où le salarié en question serait un salarié protégé, pour lequel l'employeur aurait sollicité une demande de licenciement auprès de l'inspecteur du travail, mais n'aurait pas encore obtenu de réponse. Rappelons qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'appliquant aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. En conséquence, cette obligation de payer les salaires au bout d'un mois vaut même dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail. Cass. soc., 16 octobre 2002, n° 00-44.433. Dérogation au repos dominical Une banque peut déroger au repos dominical pour les salariés qui ont accepté de tenir un stand dans un salon. Les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail prévoient, pour un certain nombre d'établissements, les activités qui, par leur nature, bénéficient d'une dérogation de droit au repos dominical. Tel est le cas des entreprises d'organisation, d'exposition, d'installation de stands. Par une interprétation extensive de ces articles, la Cour de cassation précise que les établissements qui participent par la tenue d'un stand à une exposition dans le cadre de foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément sont admis à déroger à la règle du repos dominical pour les salariés qui ont accepté de concourir à cette activité. En l'occurrence, une banque avait demandé à certains de ses salariés de travailler un dimanche au Salon de l'étudiant. Les juges du fond avaient interdit à cette banque de faire participer les membres de son personnel au Salon de l'étudiant. Ils estimaient que la dérogation au repos dominical prévue au code du travail pour les foires et salons agréés ne s'appliquait pas à un établissement bancaire dont l'activité principale n'est pas d'organiser des foires ou des salons. Ce n'est pas la position retenue par la Cour de cassation. En conséquence, un établissement bancaire bénéficie de la dérogation de droit au repos dominical, prévue par les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail, pour les salariés participant volontairement à un salon autorisé par arrêté préfectoral. A notre avis, la précision apportée par cet arrêt a vocation à trouver son application pour toutes les entreprises organisant des stands d'exposition dans le cadre de foires et de salons autorisés ou agréés. Projet de loi de finances rectificative pour 2002 Mise en place d'un interlocuteur fiscal unique pour les PME Le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, des contributions sociale et additionnelle à l'IS, de la taxe sur les salaires et de l'IFA serait transféré à la direction générale des impôts. Les procédures et pénalités de recouvrement seraient les mêmes que pour la TVA, sans pour autant modifier les obligations déclaratives des usagers et les dates effectives de paiement. Simplification de la facturation en matière de TVA Dès cette date, les opérateurs établis au sein de l'Union européenne disposeraient, pour les opérations économiques nationales ou intracommunautaires, d'un cadre juridique commun, notamment au regard des mentions obligatoires devant figurer sur les factures. |
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